C-61.1, r. 23 - Règlement sur la possession et la vente d’un animal

Texte complet
3.1. La possession de carcasses entières ou de toute partie du cerveau, de la colonne vertébrale, des yeux, des ganglions lymphatiques rétropharyngiens, des amygdales, des testicules et des organes internes de cervidés abattus à l’extérieur du Québec est interdite.
Cette interdiction ne s’applique pas aux parties anatomiques suivantes:
— viande désossée;
— quartiers sans morceau de colonne vertébrale ou de tête attachée;
— peau et cuir dégraissés ou tannés;
— bois sans velours;
— calotte crânienne désinfectée sans viande ou tissu attaché;
— dents sans viande ou tissu attaché;
— toute pièce montée par un taxidermiste.
D. 1328-2011, a. 1.